top of page

5 ans après Charlie, qu’est-ce que la liberté d’expression en France ?

Dernière mise à jour : 27 sept. 2020




7 janvier 2015, 11h30, Paris. La France entière retient son souffle lorsqu’elle apprend le terrible événement. Un attentat meurtrier vient de se dérouler dans les locaux de l’hebdomadaire satyrique Charlie Hebdo. Emotion, choc, indignation devant l’horreur de la tuerie, faisant huit morts parmi les membres de la rédaction du journal. A peine les premiers « Je suis Charlie » sont-ils prononcés que l’attaque de l’Hyper Casher et l’assaut lancé contre les terroristes viennent de nouveau bouleverser le pays.


Arrive finalement le temps des hommages, de la marche du 11 janvier, réunissant plus d’un million de personnes de la Place de La République jusqu’à Nation, parmi lesquelles de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement. Médias, artistes, responsables politiques et religieux, écoles, anonymes ; d’émissions télévisées aux concerts improvisés, de discours diplomatiques solennels aux rassemblements d’enfants à la bougie, des unes de journaux aux profils Facebook ; tout le monde pleure Charlie, tout le monde est Charlie !

La France retrouve, aux yeux du monde entier, son rang de symbole de la liberté d’expression. Encensée par tout un pays, celle-ci trouve pourtant ses limites lorsque l’on crie au « pas d’amalgame » pour veiller à ne pas offenser l’ensemble de la communauté musulmane, mais seulement à condamner les terroristes défenseurs d’un islam politique. Pointés du doigt, voire invectivés, les rares personnalités à déclarer ne pas « être Charlie » sont lynchées en place publique et sommées de se justifier. On peut notamment souligner la condamnation de l’humoriste Dieudonné pour « apologie du terrorisme » à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 10 000€ d’amende. Habitué des provocations en tout genre, ce dernier avait déclaré « Je me sens Charlie Coulibaly » le soir du 11 janvier sur sa page Facebook personnelle.

Face à ce paradoxe oscillant entre sa glorification lorsqu’elle va dans le sens de la majorité et sa restriction pour les opinions dissidentes, peut-on vraiment affirmer que la liberté d’expression fut renforcée par les attentats de 2015 ?


« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme »


Affirmé par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen de 1789, ce principe fut érigé en maître mot par les révolutionnaires voulant se libérer de l’emprise monarchique. A l’instar des Etats-Unis en 1776 qui l’ont proclamée dans leur Constitution lors de leur indépendance, la liberté d’expression est pour la première fois affirmée de façon officielle en France. Aujourd’hui intégrée au Préambule de la Constitution de 1946 auquel fait explicitement référence la Constitution de 1958 dans son préambule, la Déclaration des Droits de l’homme et du Citoyen s’est vue reconnaître une valeur constitutionnelle par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971 « Liberté d’association ». Grâce à cette consécration juridique, elle peut être invoquée par les citoyens devant les prétoires, bien que sa mise en œuvre concrète soulève régulièrement des problèmes d’ordre politique.

Cependant, c’est la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui a donné une réelle effectivité à l’article 11 en ce qu’elle retire les obligations d’autorisations préalables à la diffusion. Les médias peuvent ainsi diffuser librement leurs contenus sans surveillance à priori, du pouvoir politique, la démocratie étant le nécessaire corollaire de ladite liberté.

Enfin, la Convention européenne des droits de l’homme garantie elle aussi la protection de liberté d’expression dans son article 10 qui consacre « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ». Bien que dans une décision de 1986 « Lin-gens c./ Autriche », la Cour européenne des droits de l’homme, qui garantit le respect de la Convention du même nom, ait admis que « La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun », cette même juridiction a reconnu la possibilité pour les Etats d’en limiter l’exercice « de façon nécessaire et proportionnée au but poursuivi » dans un arrêt de 1979 rendu à l’encontre du Royaume-Uni. S’agissant de la limitation de ce droit, la France n’est pas en reste comme en atteste l’adoption de certaines lois jugées liberticides dès le début des années 70.


« La liberté des uns commence là où s’arrête celle des autres »


On est aujourd’hui en mesure de se demander si cette célèbre maxime du droit français serait à l’origine du conditionnement de la liberté d’expression. Sa mise en balance avec d’autres intérêts et libertés, dont la protection est jugée dans certains cas supérieure, nécessiterait l’adoption de lois encadrant la diffusion de propos de façon publique.

Si en théorie, elle avait été jusqu’alors absolue, la liberté d’expression a connu sa première restriction avec la Loi Pleven du 1er juillet 1972, créant le délit d’incitation à la haine raciale. La France devient dès lors le premier pays du monde à avoir une définition aussi extensive de la discrimination dans ses lois pénales. Mais l’adoption de la Loi Gayssot, première des lois mémorielles françaises, le 13 juillet 1990 réprimant la contestation de l’existence des crimes contre l’humanité, suscita davantage la polémique en ce qu’elle instaure selon certains de ses détracteurs une « vérité officielle ».

Toutes deux intégrées à la loi de 1881 sur la liberté de la presse, elles prévoient des condamnations pécuniaires de 45 000€ d’amende au maximum, comme des peines privatives de liberté allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. La juridiction compétente pour connaître des litiges relatifs aux délits de presse est la XVIIème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris. Les associations de défense des droits ou de lutte contre toutes formes de discriminations peuvent, en vertu de la loi de 1901, se constituer partie civile à des procès pénaux et ne se privent pas de le faire lorsqu’elles estiment avoir intérêt à agir.

Par ailleurs, la loi « Egalité et citoyenneté » adoptée le 27 janvier 2017 qui renforce le pouvoir d'agir en justice des associations dans différents domaines, comme la lutte contre l'esclavage, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'atteinte volontaire à la vie et le bizutage, va dans le sens d’une juridictionnalisation accrue de l’exercice des droits et libertés fondamentaux, faisant du pouvoir judiciaire le nouveau censeur de la liberté d’expression.


« Pas de liberté pour les ennemis de la liberté »


La célèbre phrase du fervent révolutionnaire Saint-Just reprendrait donc, en vertu de ces lois condamnant les propos haineux, tout son sens. Parmi les cas les plus célèbres de condamnation, on peut citer celle de Jean-Marie le Pen en 1993 pour ses propos selon lesquels les chambres à gaz constitueraient un « point de détail de l’histoire », l’interdiction de la tenue du spectacle de Dieudonné en 2014 pour les propos négationnistes pénalement répréhensibles qu’il s’apprêtait à prononcer ou encore celle du maire de Béziers Robert Ménard en 2017 pour avoir déclaré qu’il y avait trop de musulmans dans les écoles de sa ville.

Le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, en tant qu’autorité administrative indépendante, encadre lui aussi la liberté d’expression et veille au respect de la législation en vigueur par le média télévisuel. En juin 2017, après un canular polémique montrant un chroniqueur sous un jour dégradant et humiliant dans l’émission « Touche pas à mon poste », le CSA avait condamné la chaîne C8 à ne pas diffuser de publicité pendant plus d’une semaine. Le Conseil d’Etat est néanmoins revenu sur cette sanction en la déclarant illégale dans un arrêt rendu le 13 novembre dernier et a prescrit le remboursement de la somme de 1,1 millions d’euros par l’autorité administrative à C8.

Enfin, le CSA a décidé de collaborer à l’enquête ouverte le 1er octobre 2019 contre le polémiste et écrivain Eric Zemmour pour « injures publiques » et « provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence » en raison de ses propos controversés lors de son discours à la Convention de la droite diffusé en direct sur la chaîne LCI. Déjà condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale et en septembre 2019 pour provocation à la haine religieuse -condamnation pour laquelle il a annoncé former un recours devant la CEDH-, le journaliste officie néanmoins dans deux émissions- dont une quotidienne-, et est aujourd’hui l’un des principaux vendeurs d’essais en France. Toute opinion dissidente n’est donc pas mise sous silence, attestant bel et bien que la France laisse l’opportunité à chacun de s’exprimer, malgré les potentielles conséquences néfastes que pourraient avoir les propos tenus.

La conciliation entre la fameuse liberté d’expression et l’interprétation à donner des lois en encadrant l’exercice apparaît donc comme un enjeu complexe pour le juge, celui-ci étant saisi d’un nombre exponentiel de litiges par les associations de défense des droits et minorités. Enfin, si l’essor d’internet constitue un nouveau levier d’expression pour les médias et journalistes indépendants, la loi « Anti Fake news » du 22 décembre 2018 consacre un renforcement de l’encadrement de la diffusion de l’information par les autorités indépendantes et une responsabilité accrue des hébergeurs de contenus. Qu’elle soit toujours sur un piédestal pour les uns, ou qu’elle nécessite des limitations plus sévères pour les autres, cet éternel débat sur la liberté d’expression a donc encore de beaux jours devant lui !


Marine Mazurais.

28 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Agir

bottom of page